Déposé le 11 février 2014 par : Mme Massonneau, M. Roumegas.
Substituer à l'alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« 5° L'article L. 612‑11 est ainsi modifié :
« a) Il devient l'article L. 124‑6 ;
« b)La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, association ou tout autre organisme d'accueil, hors administration publique, assemblée parlementaire ou assemblée consultative, est supérieure à quatre semaines consécutives ou, au cours d'une même année scolaire universitaire, à quatre semaines consécutives ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Dans le cas de stage au sein d'une administration publique, d'une assemblée parlementaire ou d'une assemblée consultative, la durée du stage donnant lieu à la gratification est étendue à deux mois consécutifs. ».
Cet amendement vise à réduire la durée des stages donnant lieu à une obligation de gratification par l'organisme d'accueil du stage. La durée est ainsi réduite de moitié en passant de 2 mois à 4 semaines. Pour les administrations publiques, les assemblées parlementaires et les assemblées constitutives, la durée est maintenue à 2 mois.
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