Déposé le 11 février 2014 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
À l'alinéa 37, substituer à la première occurrence des mots :
« à l'article »,
les mots :
« aux articles L. 124‑7 et ».
Le nouvel article L124-17 prévoit des sanctions administratives aux manquements des employeurs aux dispositions concernant la proportion de stagiaires dans l'organisme d'accueil et la durée et l'organisation du temps de travail de ces derniers. Ces manquements seraient constatés par les agents chargés du contrôle de l'inspection du travail.
Or l'inspection du travail est également compétente pour lutter contre le recours abusif au travail précaire et contre le travail illégal dans les entreprises (cette dernière catégorie représentant même la principale cause de condamnation des employeurs).
Compte tenu du fait que nombre d'entreprises recourent aux stages sur des postes de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de leur activité, pour occuper des emplois saisonniers ou pour remplacer temporairement des salariés, il convient de permettre à l'inspection du travail de contrôler et de sanctionner ces abus manifestes.C'est le sens du présent amendement.
Dans le cas contraire, les dispositions de l'article L124-7 seront inopérantes, laissant toute latitude aux employeurs de continuer à avoir recours au travail dissimulé de leurs stagiaires pour baisser leurs couts salariaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.