Amendement N° CL5 (Tombe)

Modification de la loi no 2007-1545 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté

Déposé le 24 février 2014 par : M. Coronado, M. Molac.

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I. - A l'alinéa 12, substituer aux mots :

«  , au secret médical" sont supprimés »,

les mots :

«  à la sûreté de l'Etat, au secret de l'enquête et de l'instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client« sont remplacés par les mots »et à la sûreté de l'Etat". »

II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

«  2°bis Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée.
«  Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'alinéa précédent. »

III. – En conséquence, à l'alinéa 15, substituer à la référence :

«  cinquième »,

la référence :

«  septième ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à aligner les possibilités du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur celles du Défenseur des Droits en matière de lever du secret de l'enquête et de l'instruction ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, en plus du secret médical déjà prévu par le présent texte.

Il semble nécessaire que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté puisse prendre connaissance de tout élément concernant une infraction pénale commise dans un lieu de privation de libertés.

Les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne pourraient lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée. Dès lors, la transmission de ces documents ne serait pas possible du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal.

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