Déposé le 24 février 2014 par : M. Coronado, M. Molac.
I. - A l'alinéa 12, après le mot :
« médical »,
insérer les mots :
« ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 2°bis Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée.
« Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'alinéa précédent. ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 15, substituer à la référence :
« cinquième »,
la référence :
« septième ».
Amendement de repli.
Cet amendement vise à aligner les possibilités du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur celles du Défenseur des Droits en matière de lever du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, en plus du secret médical déjà prévu par le présent texte.
Les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne pourraient lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée. Dès lors, la transmission de ces documents ne serait pas possible du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal.
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