Amendement N° AS224 (Rejeté)

Formation professionnelle

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L.6222-27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L.6222-27. -  Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui varie en fonction de l'année de formation de l'apprenti. »

Exposé sommaire :

Le dispositif actuel (article L 6222-27 du code du travail) prévoit que :

« Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. »

La grille de rémunérations des apprentis issue de ce texte apparaît comme une source de complexité pour l'entreprise et doit être modifiée afin de favoriser l'accès à l'apprentissage et de simplifier ses modalités de mise en oeuvre.

Une rémunération unique, quels que soient l'âge et le niveau de formation de l'apprenti, qui évolue en fonction de l'année de formation dans le cycle d'apprentissage permet de répondre à cet objectif de simplification.

Le disposition d'apprentissage ayant vocation à être étendu une simplification du dispositif de paye notamment pour les PME serait souhaitable.

Un décret modifiant l'article D. 6222-26 du code du travail permettra de déterminer les taux de rémunération en pourcentage du SMIC correspondant à cette nouvelle grille de rémunération.

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