Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Gille.
I. – Supprimer l'alinéa 36.
« II. bis. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle d'employeurs représentative et dont l'activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d'audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2152‑4, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122‑11. ».
Le présent amendement vise à positionner au sein de la section consacrée à la restructuration des branches professionnelles, et non au sein de l'article consacré à la seule représentativité patronale, le pouvoir donné au ministre de ne pas arrêter les listes des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales reconnues représentatives dans une branche lorsque celle-ci est caractérisée par une faiblesse particulièrement grande de l'activité conventionnelle.
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