Amendement N° AS402 (Retiré)

Formation professionnelle

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Gille.

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Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 2325‑55. - Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325‑46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
«  Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement. » .

Exposé sommaire :

En vertu du nouvel article L. 2325-45, les comités d'entreprise seront désormais soumis aux obligations comptables de droit commun, du moins dès lors que leurs ressources excèderont 153 000 euros.

Or, de nombreux comités d'entreprise sont dépourvus de personnel administratif, les tâches afférentes étant le plus souvent réalisées par les élus eux-mêmes sur leur temps de délégation ou leur temps personnel. Ces tâches sont donc réalisées par les élus en plus de leurs attributions économiques.

Compte tenu de la complexité de la matière comptable et des enjeux pour les élus qui doivent pouvoir se consacrer pleinement à leur rôle économique, il est proposé que la mission de présentation des comptes annuels des comités d'entreprise soit confiée à un expert-comptable, dès lors que les ressources du comité excèdent 153 000 euros par an et que le comité ne remplit pas deux des trois critères qui emportent l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes pour faire certifier ses comptes (50 salariés, 1,55 million d'euros de bilan et 3,1 millions d'euros de ressources).

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