Amendement N° AS405 (Adopté)

Formation professionnelle

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Gille.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 33 :

«  Art. L. 2325‑34‑2. - Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d'entreprise .... (le reste sans changement). ».

Exposé sommaire :

Il s'agit de restreindre aux marchés dont la valeur est significative la procédure qui requiert l'intervention de la commission des marchés du comité d'entreprise.

Rappelons que cette commission des marchés a vocation à être créée dans les comités d'entreprise qui dépassent deux des trois critères suivants: 50 salariés, 1,55 million d'euros de bilan et 3,1 millions d'euros de ressources).

Toutefois, même dans ces « grands » comités d'entreprise, il est procédé à la passation de très petits marchés, dont il n'apparaît pas indispensable qu'ils fassent l'objet d'une procédure qui conduit à devoir justifier des critères et de la justification du choix opéré.

On pense en particulier à la formation des membres élus du comité d'entreprise, à la désignation d'un expert ou encore au choix d'un conseil juridique, toutes choses pour lesquelles on peut difficilement attendre du comité d'entreprise qu'il motive son choix, ces questions devant être livrées son libre-arbitre.

Le seuil en deçà duquel il ne serait pas obligatoire de passer par la consultation de la commission des marchés pourrait être fixé autour de 20 000 ou 30 000 euros.

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