Amendement N° AS507 (Adopté)

Formation professionnelle

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Gille.

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I. - A l'alinéa 45, après le mot :

«  formation »,

insérer le mot :

«  supplémentaires ».

II. - En conséquence, aux alinéas 41 et 49, substituer au mot :

«  complémentaires »,

le mot :

«  supplémentaires ».

Exposé sommaire :

Amendement de clarification.

Il s'agit de préciser que s'ajoutent bien aux heures que la salarié acquiert en propre les cent heures acquises à titre de compensationlorsque le salarié n'a pas bénéficié durant les six ans précédant l'entretien professionnel des éléments, définis à l'article 2, attestant que l'employeur lui a permis de bénéficier de formations. Cette règle se déduit déjà des termes de l'article L. 6323-14 qui prévoit qu'elles n'entrent pas en compte dans le calcul des heures créditées chaque année, ni du plafond applicable, mais l'article L.6323-12 qui établit l'abondement à titre de compensation gagne ainsi en lisibilité.

En outre, il s'agit de mieux distinguer d'une part les abondements que le salariés peut obtenir soit à titre de compensation, soit en application d'accords collectifs conformément à l'article L. 6323-13 et d'autre part les abondements complémentaires sollicités auprès des organismes publics mentionnés au II de l'article L. 6323-4. Aussi, il est proposé de qualifier ces abondements de « supplémentaires » afin de les distinguer des abondements « complémentaires ».

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