Amendement N° AS510 (Adopté)

Formation professionnelle

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Gille.

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I. -Après l'alinéa 92, insérer les six alinéas suivants :

«  VIIIbis. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l'article L. 114‑12‑1 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  3° L' organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323‑8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 133‑5‑3, après la référence : « L. 5312‑1 du code du travail », sont insérés les mots : « , l'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323‑8 du code du travail » ;

3° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 133‑5‑4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation » ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 95, après la référence : « L. 6323‑10 » insérer les mots : « du code du travail ».

Exposé sommaire :

L'article 1 confie la gestion du système d'information du compte personnel de formation à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

Cette mission recouvre la tenue horaire du compte ainsi que des échanges d'informations avec les financeurs.

Afin de créditer chaque année le compte en heures, la CDC devra recevoir les informations transmises par les organismes qui gèrent les carrières des titulaires des comptes : dans un premier temps, elles proviendront essentiellement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)  mais l'élargissement à venir du compte personnel de formation à l'ensemble des actifs entrainera également des échanges d'information avec le régime social des indépendants et l'opérateur national de paie.

La CDC devra donc traiter, en premier lieu, les informations figurant sur le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), la déclaration sociale nominative  (DSN) et la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Cet amendement vise donc à actualiser les dispositions du code de la sécurité sociale qui encadrent l'accès à ces données et leur utilisation, afin de permettre la construction et l'alimentation du système d'information du CPF.

La référence à l'organisme qui gère le système d'information du compte personnel de formation est donc ajoutée à l'article L. 6323-8 relatif aux règles d'accès aux données du RNCPS et à l'article L. 133-5-3 qui définit les organismes qui ont la faculté de recevoir ces données. De même, à l'article L. 133-5-4, l'objet de l'utilisation de ces données est précisé.

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