Amendement N° AS527 (Retiré)

Formation professionnelle

(1 amendement identique : AS106 )

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Gille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  32° Les formateurs occasionnels. »

II. - La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Un certain nombre d'organismes recourent dans les actions de formation qu'ils délivrent à des formateurs occasionnels. Il s'agit d'experts, qui dans le cadre d'un contrat de prestation viennent réaliser une intervention alors qu'ils ne sont pas salariés de l'organisme de formation mais généralement salariés d'une autre entreprise.  Ils peuvent intervenir de la sorte dans la limite de 30 jours par an.

Leur régime de protection sociale est réglé par un arrêté du ministère des affaires sociales du 28 décembre 1987 qui prévoit leur affiliation au régime général de protection sociale – et non au régime des travailleurs indépendants - mais sur la base d'une cotisation forfaitaire ; cet arrêté mentionne toutefois la notion de salaire.

C'est sur cette base que l'Unedic considère ces formateurs occasionnels comme des salariés (décision du bureau 14 juin 2011) et exige de la part des organismes de formation qui les mobilise une cotisation d'assurance chômage sur l'ensemble de leur rémunération et non sur une base forfaitaire.

La solution envisagée est d'une part d'inscrire les formateurs occasionnels au sein de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale parmi une liste dérogatoire de professions affiliées au régime général mais non occupées dans leur établissement employeur, possédant tout ou partie de leur outil de travail ou payées sous forme de pourboires et d'autre part de revoir l'arrêté du 28 décembre 1987 afin qu'il vise cet article et ne mentionne plus la notion de salaire.

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