Amendement N° CL15 (Adopté)

Faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Goasdoué, M. Raimbourg, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi l'article 5 :

«  Au premier alinéa du II de l'article L. 335-5 et de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, les mots : « une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional » sont remplacés par les mots : « un mandat électoral ou une fonction élective locale ». »

Exposé sommaire :

Adopté en première lecture sans modification par le Sénat le 29 janvier 2013 puis par l'Assemblée nationale le 18 décembre 2013, le présent article offre aux élus de nouvelles possibilités de reconnaissance des acquis de l'expérience obtenue dans l'exercice de leur mandat par l'obtention d'un diplôme ou d'un titre universitaire.

À cette fin, il complète l'article L. 613‑3 du code de l'éducation en intégrant à la liste des activités susceptibles de justifier« tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur » l'exercice d'« une fonction élective locale »(dans sa rédaction actuelle, l'article L. 613‑3 du code de l'éducation mentionne uniquement« une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat »).

Cette mention fait entrer dans le dispositif de validation l'ensemble des détenteurs d'un mandat municipal, départemental et régional, mais aussi au sein des collectivités d'outre-mer ou des collectivités à statut particulier, comme la collectivité territoriale de Corse, le Département de Mayotte et lorsqu'elles auront été mises en place, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (dont la mise en place prévue par la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 aura lieu en mars 2015) et la métropole de Lyon (devant être créée le 1er janvier 2015 en application de l'article 36 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles).

Cependant, à l'occasion de la discussion en séance publique du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale le 6 février 2014, le Gouvernement a défendu un amendement n° 892 modifiant l'article L. 613‑3 du code de l'éducation et étendant le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience notamment à toute personne« ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional ». À l'issue de leur examen par le Parlement, ces dispositions sont devenues l'article 6 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Les dispositions de la loi du 5 mars 2014 et celles prévues par l'article 5 de la présente proposition de loi s'insérant au sein du même article L. 613‑3 et introduisant des termes si ce n'est contradictoires, du moins redondants – rendant ainsi la loi peu lisible – il convient de rappeler l'article 5, comme le permet la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce stade de la navette parlementaire, en application de la règle dite de « l'entonnoir ». En se fondant sur l'économie générale de l'article 45 de la Constitution, le Conseil juge en effet que l'on peut déroger à cette règle pour assurer le respect de la Constitution ou opérer une coordination (Décision n° 2005‑532 DC du 19 janvier 2006,Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers).

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