Déposé le 10 janvier 2015 par : M. Gosselin.
I. – L’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction représentative des frais d’emploi n’est pas prise en considération pour le calcul donnant lieu à cotisations sociales. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a affilié les élus locaux au régime général de la Sécurité sociale, et assujetti les indemnités de fonctions de certains d'entre eux aux cotisations de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2013.
Au-dessus d'un certain seuil d'indemnités, le prélèvement de cotisations sociales s'effectue sur la totalité de l'indemnité de fonction, alors que cette dernière comporte une fraction représentative de frais d'emploi, fraction qui n'est pas imposable dans le cadre de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Elle ne devrait donc pas être soumise à un prélèvement de cotisations sociales. C'est l'objet de cet amendement.
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