Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Philippe Doucet.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 4° Après l'article L. 7125‑12, il est inséré un article L. 7125‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑12‑1. – Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »
« 5° Après l'article L. 7227‑12, il est inséré un article L. 7227‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑12‑1. – Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »
Aux termes de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique constituent des collectivités territoriales de la République régies par l'article 73 de la Constitution, et à ce titre, sont soumises au principe d'identité législative. Il convient donc que les modifications du statut de leurs conseillers soient prévues par l'article 5bis de la présente proposition de loi, qui comporte des dispositions applicables à l'ensemble des conseillers municipaux, généraux et régionaux.
En conséquence, cet amendement complète l'article 5 de sorte que le droit individuel à la formation reconnu aux élus locaux s'applique, par des dispositions expresses, aux collectivités de Guyane et de Martinique.
Par coordination, d'autres amendements tendent à supprimer les alinéas qui, poursuivant le même objectif, avaient moins leur place à l'article 8, cet article étant consacré à l'adaptation des dispositions de la proposition de loi aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative (article 74 de la Constitution).
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