Amendement N° CL39 (Adopté)

Faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat

Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Philippe Doucet.

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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

5° L'article L. 7125‑22 est ainsi modifié :

«  a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Guyane, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7125‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. ».
«  b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée. »

6° L'article L. 7227‑23 est ainsi modifié :

«  a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7227‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
«  b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée. »

Exposé sommaire :

Aux termes de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique constituent des collectivités territoriales de la République régies par l'article 73 de la Constitution, et à ce titre, soumises au principe d'identité législative. Il convient donc que les modifications du statut de leurs conseillers soient prévues par l'article 3bis B de la présente proposition de loi, qui comporte des dispositions applicables à l'ensemble des conseillers municipaux, départementaux et régionaux.

En conséquence, cet amendement complète l'article 3bis B de sorte que le bénéfice du remboursement des frais de garde d'enfants et des frais d'assistance à la personne ouvert aux élus locaux s'applique, par des dispositions expresses, aux collectivités de Guyane et de Martinique.

Par coordination, d'autres amendements tendent à supprimer les alinéas qui, poursuivant le même objectif, avaient moins leur place à l'article 8, cet article étant consacré à l'adaptation des dispositions de la proposition de loi aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative (article 74 de la Constitution).

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