Déposé le 13 janvier 2015 par : M. Philippe Doucet.
Rétablir ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 3123‑16 est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Son éventuelle réduction ne peut dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 4135‑16 est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Son éventuelle réduction ne peut dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »
Rétablissant en substance les dispositions introduites par l'Assemblée nationale au cours de la première lecture, cet amendement prévoit que les conseils départementaux et régionaux adoptent, dans leur règlement intérieur, des dispositifs de nature à mieux sanctionner, en l'absence de motifs valables, la non-participation de certains élus aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres.
Il transpose ainsi la proposition n° 18 de la mission d'information de la commission des Lois sur le statut de l'élu.
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