Déposé le 11 février 2014 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au troisième alinéa de l'article L. 145‑35 du code de commerce, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». »
Légalement, la Commission de Conciliation des Baux Commerciaux intervient en cas de litige concernant uniquement les cas de renouvellement après 9 ans.
Si une procédure judiciaire a été engagé en parallèle de la saisine de la Commission, le juge ne peut pas statuer tant que la Commission n'a pas rendu son avis. Néanmoins, si elle n'a pas statuée dans un délai de 3 mois, elle sera dessaisie.
Si la suppression du déplafonnement du loyer en cas de tacite reconduction ou de bail d'une durée supérieure à 9 ans est demandée, il proposé de diminuer le délai de dessaisissement de 3 à 2 mois.
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