Déposé le 11 février 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 752‑22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière commerciale s'appuient notamment sur des engagements des porteurs du projet intervenus après l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial, ces engagements rappelés dans la décision de la commission nationale en conditionnent la validité. » ».
Pour tenir compte des éléments apportés en cours d'instruction devant la CNAC et après l'examen du projet en CDAC, il est proposé de donner la faculté à la CNAC de mentionner ces éléments nouveaux dans sa décision et de rendre celle-ci dépendante du respect des engagements ainsi formulés par le porteur de projet.
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