Déposé le 11 février 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
L'article L. 526‑12 du code du commerce est ainsi modifié :
« 1° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑6 ou » sont supprimés.
« 2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'erreur d'affectation dans l'application de l'article L. 526‑6, le tribunal de commerce peut, sur saisine d'un tiers y ayant un intérêt, prononcer l'affectation des biens, droits ou sûretés nécessaires à l'activité qui n'ont pas été affectés, ou prononcer la désaffectation des biens, droits ou sûretés qui ont été affectés alors qu'ils ne sont ni nécessaires ni utiles à l'activité ». ».
Cet amendement vise à supprimer la sanction de confusion de patrimoine en cas d'erreur d'affectation et de prévoir en contrepartie un mécanisme d'affectation ou de désaffectation impérative, prononcé par le juge sur saisine d'un tiers y ayant un intérêt ou un créancier.
En effet,l'article L. 526‑12 du code de commerce qui prévoit que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑6 (règles d'affectation des biens) ou aux obligations prévues à l'article L. 526‑13 (application des règles de la comptabilité commerciale) semble trop pénalisante.
Cela pourrait être un motif de désaffection des créateurs d'entreprises, qui craignent de voir la promesse d'une protection de leur patrimoine personnel, leur échapper pour une erreur d'affectation, alors même que la définition de « biens nécessaires » peut susciter des interrogations.
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