Déposé le 7 février 2014 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain.
Modifier le dernier alinéa de l’article L. 145‑34 du code de commerce comme suit :
« Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont applicables lorsque, par l’effet d’une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans. ».
La loi a mise en application le principe du plafonnement qui permet de limiter les variations de loyer renouvelés en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux.
Cependant, en cas de tacite reconduction du bail lorsque la durée du bail excède 12 ans ou d’un bail commercial conclu pour une durée supérieure à 9 ans, les règles du plafonnement ne sont pas applicables.
Cela est source d’insécurité juridique pour de nombreux commerçants. En effet, le déplafonnement du loyer entraîne généralement une augmentation du loyer.
Cet amendement propose qu’en cas de tacite reconduction du bail lorsque la durée du bail excède 12 ans et les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans il soit supprimé le déplafonnement des loyer. Ainsi, chaque preneur de baux commerciaux bénéficiera des avantages du statut des baux commerciaux.
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