Déposé le 11 février 2014 par : M. Aubert.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une telle demande est déposée, les personnes ayant été auditionnées dans le cadre de la demande originelle sont prévenues par courrier avec accusé de réception sous huit jours de cette démarche et peuvent, si elles le jugent opportun, demander à être à nouveau entendues par la commission sur ledit projet. ». ».
Cet amendement a pour but de permettre aux personnes ayant été auditionnées par la commission départementale de l'aménagement du territoire au sujet d'un projet, de pouvoir être avisées et à nouveau entendues, lorsque ledit projet a été substantiellement modifié et fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
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