Amendement N° 183 (Non soutenu)

Déposé le 11 février 2014 par : M. Aubert.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article abroge l'article L. 752‑18 du code de commerce qui prévoit : « Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial. »

Le présent amendement est donc une question de bon sens. En effet, l'abrogation de cet article du code de commerce ouvrira de nombreux contentieux, permettant de fait aux maîtres d'œuvre de débuter les travaux d'aménagement, ainsi que l'émergence possible d'une jurisprudence calquée sur celle de « l'ouvrage public ». En d'autres termes, cet article menace de fait le petit commerce au lieu de le défendre.

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