Déposé le 11 février 2014 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Au début de la dernière phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« En l'absence d'une telle demande ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En l'absence d'une telle demande, à l'issue de la période des trois ans, le locataire a le choix entre le maintien sur les lieux avec application d'un bail soumis au présent chapitre ou l'expiration du bail. ».
En l'état actuel du texte, si le bailleur n'agit pas, et que le locataire a laissé passer le délai pour notifier sa volonté de conclure un bail sous le régime des baux commerciaux, le bail arrive à échéance alors même que le locataire peut avoir développé un commerce qui nécessite un maintien sur les lieux.
En pratique, il arrive souvent que les délais ne soient pas respectés involontairement.
Il convient de protéger le locataire contre ce fait, en lui permettant d'avoir le choix entre se maintenir dans les lieux sous le régime du bail commercial ou quitter les locaux à l'expiration du délai de 3 ans.
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