Amendement N° 224 (Retiré)

Déposé le 8 février 2014 par : le Gouvernement.

Modifier ainsi l’article 12 ter :

1° Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa du 8° du I :

« Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. »

2° En conséquence, après la référence : « L. 633-10 », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du 6° du I : « , à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, au sixième alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2. » ;

Exposé sommaire :

En cohérence avec les principes de la gouvernance du régime d’assurance vieillesse complémentaire du RSI, le présent amendement renvoie l’institution ou non d’une cotisation minimale dans ce régime complémentaire à un décret qui sera pris dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles prévoient que le conseil d’administration du RSI est chargée de se prononcer sur les règles régissant le couverture complémentaire des travailleurs non salariés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion