Déposé le 8 février 2014 par : le Gouvernement.
Modifier ainsi l’article 12 ter :
1° Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa du 8° du I :
« Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. »
2° En conséquence, après la référence : « L. 633-10 », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du 6° du I : « , à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, au sixième alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2. » ;
En cohérence avec les principes de la gouvernance du régime d’assurance vieillesse complémentaire du RSI, le présent amendement renvoie l’institution ou non d’une cotisation minimale dans ce régime complémentaire à un décret qui sera pris dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles prévoient que le conseil d’administration du RSI est chargée de se prononcer sur les règles régissant le couverture complémentaire des travailleurs non salariés.
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