Amendement N° 275 rectifié (Adopté)

Déposé le 11 février 2014 par : le Gouvernement.

«  Titre V
«  Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales ».
«   Article X
«  Le chapitre IV du titre II du livre Ier premier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :
«  Section 7
«  Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
«  Art. L. 2124‑33. – Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce, peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.
«  L'autorisation est donnée sous condition de réalisation effective de la vente, dans le respect des articles L. 2122‑1 et suivants.
«  Le nouveau propriétaire transmet à l'autorité compétente un justificatif de la réalisation de la vente dans le mois suivant la publication de celle-ci au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
«  Art. L. 2124‑34. – En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce, ses héritiers ou ses ayants droits qui reprennent l'exploitation du fonds bénéficient de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée à l'ancien titulaire, pour la durée restant à courir de cette autorisation et dans la limite d'un an, à condition que l'activité du fonds demeure inchangée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à sécuriser le nouvel acquéreur d'un fonds de commerce qui souhaite bénéficier d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public identique à celle accordée à l'ancien exploitant.

Il lui permet de demander à l'autorité compétente une autorisation similaire, et ce avant l'exploitation effective du fonds. Cette solution préserve les principes inhérents à la domanialité publique et son caractère inaliénable, et notamment les caractères personnel, précaire et révocable des autorisations. Elle préserve également le principe de libre administration des collectivités territoriales, tout en apportant davantage de sécurité au nouvel exploitant.

En effet, une fois l'autorisation accordée, elle ne pourra être retirée que pour des motifs d'intérêt général. Le nouvel exploitant dispose donc de garanties quant à son droit futur d'occuper le domaine public, identiques aux garanties dont bénéficie l'occupant actuel. L'autorisation ne sera toutefois pleinement effective qu'à la réalisation de la vente.

L'amendement apporte également davantage de sécurité aux héritiers souhaitant poursuivre l'activité en cas de décès de l'exploitant. Ils sont en effet assurés de la prolongation de l'autorisation d'exploitation pour la durée de l'autorisation restant à courir et dans la limite d'un an. Aux termes de ce délai, les nouveaux exploitants devront formuler une nouvelle demande. Cette prolongation est toutefois conditionnée à la poursuite de la même activité.

Ces deux dispositifs, applicables tant à l'usage du domaine public pour les terrasses des débits de boissons et des restaurateurs que pour les emplacements au sein des halles et marchés, répondent aux attentes exprimées par la proposition formulée à l'article 30 bis qui, dès lors qu'elle porte de sérieuses atteintes au caractère inaliénable du domaine public, doit être retirée.

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