Déposé le 11 février 2014 par : le Gouvernement.
I. – Après la référence :
« L. 633‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« , à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635‑1 et au dernier alinéa de l'article L. 635‑5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l'article L. 612‑4, au sixième alinéa de l'article L. 642‑1 et, le cas échéant, aux articles L. 644‑1 et L. 644‑2. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 25 :
« Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe. ».
En cohérence avec les principes de la gouvernance du régime d'assurance vieillesse complémentaire du RSI, le présent amendement renvoie l'institution ou non d'une cotisation minimale dans ce régime complémentaire à un décret qui sera pris dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 635‑1 du code de la sécurité sociale, lesquelles prévoient que le conseil d'administration du RSI est chargée de se prononcer sur les règles régissant le couverture complémentaire des travailleurs non salariés.
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