Déposé le 5 février 2014 par : M. Dhuicq, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Vautrin, M. Apparu.
Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2135‑19. – Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux secteurs professionnels concernant exclusivement les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. ».
Depuis plus de 20 ans, les organisations syndicales de salariés et professionnelles agricoles ont organisé le financement de la négociation collective et du paritarisme en agriculture dans le cadre d'un accord national étendu (ANA modifié – 21 janvier 1992 – arrêté d'extension du 26 mars 1992 JO du 29.03).
Cet accord agricole contient déjà les modalités indispensables pour assurer une gestion transparente des fonds ainsi collectés pour le financement de la négociation collective : gestion par une association paritaire, certification des comptes par un commissaire aux comptes, rendus des activités auprès de l'Administration etc.., selon des modalités définies dans l'accord et donc publiques.
Les partenaires sociaux agricoles sont donc à même de comprendre la nécessité de fixer des principes généraux et des modalités de financement dans l'intérêt général pour les autres secteurs d'activités.
Par conséquence, cette section relative au financement du paritarisme ne les concerne pas, d'autant plus que :
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