Déposé le 5 février 2014 par : M. Ferrand, M. André, Mme Biémouret, M. Bui, Mme Chapdelaine, Mme Le Houerou, Mme Le Loch, M. Noguès, M. Pellois, M. Rogemont, M. Touraine.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2151‑2. – Par dérogation à l'article L. 2151‑1, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs du secteur agricole est acquise à l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par le décret n° 90‑187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et qui respectent les valeurs républicaines et les règles relatives à la transparence financière. ».
Le secteur agricole est un secteur spécifique qui dispose déjà d'un instrument de mesure de la représentativité grâce aux élections organisées dans les chambres d'agriculture qui connaissent un bon taux de participation des chefs d'exploitation puisque celui-ci s'est établi à 54,34 % lors dernières élections.
Il convient donc que la représentativité des organisations professionnelles agricoles soit appréciée non pas en fonction du nombre d'entreprises adhérentes, tel que le prévoit l'article initial du présent projet de loi, mais au regard des résultats obtenus aux élections aux chambres départementales d'agriculture.
Ainsi, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs agricoles sera déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
- Le respect des valeurs républicaines et la transparence financière ;
- La justification d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
- L'obtention dans le département de plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés).
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