Amendement N° 204 (Non soutenu)

Formation professionnelle

Déposé le 5 février 2014 par : M. Le Fur.

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Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeur adhère à une ou plusieurs organisations syndicales d'employeur ayant statutairement vocation à être présentes dans plusieurs branches, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient. La représentativité de ces organisations s'apprécie dans la totalité des branches dans lesquelles elles ont statutairement vocation à être présentes, au regard des critères visés au présent article. ».

Exposé sommaire :

En l'état le présent projet de loi ne tient pas compte de l'existence et du rôle des organisations multi-professionnelles, dont l'objet est justement de représenter les fédérations professionnelles qui la composent sur un champ élargi et dépassant leur propre périmètre de représentativité.

Le présent amendement vise à les réintégrer en tant qu'échelon représentatif intermédiaire à part entière, entre les fédérations professionnelles de branche, d'une part, et celles représentatives au plan national et interprofessionnel d'autre part.

Cette représentativité serait appréciée au regard des critères communs aux organisations patronales mais sur un champ multi-professionnel et inter-branches, conforme à leurs statuts. Le critère d'audience devrait quant à lui être analysé au regard du poids et du nombre d'entreprises ayant adhéré à une fédération professionnelle de branche, elle-même adhérente de l'organisation multi-professionnelle concernée.

Des critères de répartition d'entreprises, similaires à ceux retenus pour les organisations nationales et interprofessionnelles, pourraient être appliqués en cas d'adhésion d'une fédération professionnelle à plusieurs organisations multi-professionnelles. Cette prise en compte des effectifs dans le critère d'audience ferait en outre écho aux dispositions visées à l'article L. 2261-19 du Code du travail et permettrait ainsi de légitimer le droit d'opposition, lequel serait lui-même mesuré en fonction desdits effectifs.

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