Déposé le 5 février 2014 par : Mme Le Callennec.
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les branches concernant exclusivement les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, la notion d'entreprise adhérente doit s'entendre entreprise adhérente ayant employé au moins un salarié au cours des douze mois précédant la mesure d'audience. ».
La mesure d'audience doit être basée sur les adhérents employeurs agricoles et non sur l'ensemble des adhérents employeurs ou non.
En effet, en agriculture, il existe déjà une mesure d'audience basée sur des élections prévue par une loi, pour déterminer la représentation professionnelle agricole et qui permet de déterminer les organisations professionnelles agricoles reconnues pouvant siéger dans l'ensemble des instances dévolues à l'agriculture.
Pour éviter toute confusion entre représentativité professionnelle et représentativité patronale, il est important que la représentativité patronale repose uniquement sur les adhérents employeurs.
A défaut, on serait en droit de s'interroger, pour l'agriculture, de la légitimité de la coexistence de deux dispositifs de mesures d'audience (élection et adhésion) pour déterminer une même représentation.
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