Amendement N° 322 (Non soutenu)

Formation professionnelle

Déposé le 5 février 2014 par : M. Myard.

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À la première phrase de l'alinéa 26, substituer aux mots :

«  qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151‑1 »

les mots :

«  ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofesionnel ».

Exposé sommaire :

Au Chapitre II « Organisations professionnelles d'employeurs représentatives », dans la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel », les dispositions du 1er alinéa du « 3° » de la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel » du code du travail prévoient, en reprenant les propositions du rapport Combrexelle, que les organisations professionnelles d'employeurs (ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel) qui ont fait une déclaration de candidature en application de l'article L. 2152‑3 du code du travail pour obtenir la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel doivent avoir, à travers leurs organisations adhérentes, un nombre d'entreprises adhérentes correspondant à un pourcentage minimum, en l'occurrence 8 %.

Pour que le dispositif puisse fonctionner sans difficulté, il est absolument nécessaire que la définition de l'assiette sur laquelle s'applique ce taux de 8 % soit la plus claire possible, comme cela est le cas dans la Section 1 du Chapitre II qui traite de la « représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle ».

En effet, s'agissant de cette représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle, il est dit que « les entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, doivent représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche … ».

Par contre, pour ce qui est de la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel, la définition de l'assiette sur laquelle s'applique le taux de 8 % est porteuse d'ambiguïté.

Le présent amendement vise donc à clarifier les contours de cette assiette en précisant que le seuil minimal à atteindre est de « 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel et qui ont fait une déclaration de candidature en application de l'article L. 2152‑3 ».

Dans la même optique, une nouvelle rédaction de la première phrase du 2ème alinéa du « 3° » de la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel » est proposée, en cohérence avec la nouvelle rédaction du 1er alinéa.

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