Déposé le 3 février 2014 par : Mme Boyer, M. Teissier.
Substituer aux alinéas 46 à 55 les quinze alinéas suivants :
« 1° Les versements correspondant aux parts de la contribution de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours mentionnée à l'article L. 6331‑2, consacrées respectivement au financement des actions de professionnalisation et au financement du plan de formation, ainsi fixés :
« a) 0,15 % au titre du financement des actions de professionnalisation ;
« b) 0,40 % au titre du financement des actions du plan de formation.
« 2° - Les versements correspondant aux parts de la contribution de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours mentionnée à l'article L. 6331‑9, consacrées respectivement au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, du compte personnel de formation, des actions de professionnalisation et du plan de formation, ainsi fixés :
« a) Pour les entreprises de 10 à 299 salariés :
« - 0,15 % au titre du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« - 0,15 % au titre du financement du congé individuel de formation ;
« - 0,20 % au titre du financement du compte personnel de formation ;
« - 0,30 % au titre du financement des actions de professionnalisation ;
« - 0,20 % au titre du financement des actions du plan de formation.
« b) Pour les entreprises de 300 salariés et plus :
« - 0,20 % au titre du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« - 0,20 % au titre du financement du congé individuel de formation ;
« - 0,20 % au titre du financement du compte personnel de formation ;
« - 0,40 % au titre du financement des actions de professionnalisation. ».
Pour se mettre en conformité avec la récente décision du Conseil Constitutionnel concernant la taxe d'apprentissage, il apparaît nécessaire que tous les taux des versements correspondant aux parts des contributions mentionnées à l'article L. 6331-2 (contribution globale minimale de 0,55 % des entreprises de moins de 10 salariés) et à l'article L. 6331-9 (contribution globale minimale de 1 % des entreprises de 10 salariés et plus) soient inclus dans la loi.
Le présent amendement vise d'abord à simplifier le dispositif en prévoyant, pour les entreprises de 10 à 299 salariés, les mêmes taux pour les versements correspondant aux différentes parts de cette contribution de 1 %.
Par là-même, Il vise aussi à pallier la très forte baisse des ressources allouées au titre de la mutualisation financière du plan de formation des PME/PMI de 10 à 299 salariés, baisse qui risque de nuire gravement à la mise en œuvre des actions nécessaires pour l'adaptation et le développement des qualifications des salariés de ces entreprises.
En effet, dans le cadre du système actuel de formation professionnelle, un peu plus de 2 Milliards d'euros sont mutualisés dans les OPCA au titre du plan de formation. Si l'on appliquait « stricto sensu » dans la loi les dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 14 Décembre 2013, les sommes mutualisées au titre du plan de formation dans les entreprises de 1 à 299 salariés seraient seulement de 700 Millions d'euros dont environ 400 Millions d'euros pour les entreprises de 10 à 299 salariés.
Pour éviter ce risque, le présent amendement aligne la part consacrée au financement mutualisé du plan de formation des entreprises de 50 à 299 salariés sur celle des entreprises de 10 à 49 salariés (0,20 %).
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