Amendement N° 733 rectifié (Adopté)

Formation professionnelle

Déposé le 5 février 2014 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Gille, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Germain, Mme Bouziane, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis À la fin du 1° de l'article L. 8112‑3, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont insérés les mots : « et au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225‑4‑1 et 225‑14‑2 du même code ; ». ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement élargit les compétences de contrôle des agents de l'inspection du travail aux cas de travail forcé et de réduction en servitude prévus par le code pénal.

La loi n° 2013‑711 du 5 août 2013 transposant la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène a inscrit dans le code pénal, aux articles 225‑4‑1 et 225‑4‑2, les infractions de travail forcé et de réduction en servitude. Ces infractions ne sont pas aujourd'hui visées par le code du travail qui ne mentionne explicitement que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine. Le travail forcé est le fait de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli et au moyen de la violence ou de la menace. La réduction en servitude est le fait de faire subir à une personne, de manière habituelle, une situation de travail forcé.

Ces infractions visent des cas de traite des êtres humains plus graves que les situations de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine visées aux articles 225‑13 et 225‑14 du code pénal, que les services de l'inspection peuvent d'ores et déjà relever.

La directive recommande, conformément aux conventions internationales du travail sur l'interdiction du travail forcé que les inspecteurs du travail participent pleinement à la prévention et à la lutte de la traite des êtres humains à des fins économiques ou d'exploitation par le travail.

Il convient donc de modifier l'article L. 8112‑3nouveau du code du travail pour donner aux agents de contrôle de l'inspection du travail une compétence pour constater ces nouvelles infractions en ajoutant à l'article actuel celles « relatives au travail forcé et à la réduction en servitude ».

Cet amendement ajoute également à la liste des infractions visées au L. 8112‑3, l'infraction générique de traite des êtres humains prévue par l'article 225‑4‑1 du code pénal, confortant ainsi la compétence des services d'inspection du travail en cette matière conformément au plan national de lutte contre la traite des êtres humains.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion