Amendement N° 805 (Adopté)

Formation professionnelle

Déposé le 4 février 2014 par : M. Letchimy, M. Robiliard, M. Gille, Mme Berthelot, M. Fruteau, M. Jalton, Mme Orphé, Mme Louis-Carabin, Mme Vainqueur-Christophe, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 134, insérer les cinq alinéas suivants :

«  Ibis.–  L'article L. 6523‑1 du même code est ainsi modifié :
«  1° Les mots : « fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées » ;
«  2° Les mots : « secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole » sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes paritaires collecteurs agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer » ;
«  3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes paritaires collecteurs agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés ». ».

Exposé sommaire :

L'amendement vise tout d'abord à mettre en conformité le droit applicable dans les DOM avec la création de la nouvelle contribution unique. Aujourd'hui, la collecte des crédits destinés à la professionnalisation fait l'objet d'un régime spécifique dans les DOM. Ce

régime spécifique issu de la loi du 4 mai 2004 a donné lieu à l'adoption d'un amendement dit « Peretti », retranscrit dans le code du travail à l'article L. 6523‑1,relatif au financement de la formation professionnelle continue dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint Barthélémy et à Saint-Martin. Pour des raisons d'efficacité dans des territoires de petite taille, cet article confie la collecte due au titre de la professionnalisation aux organismes agréés à compétence interprofessionnelle à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du BTP et de la coopération et du développement agricoles.

A l'origine, seuls les OPCA à compétence interprofessionnelle disposaient des moyens leurs permettant d'assurer une présence et une offre de services pour les entreprises de ces territoires. Mais ce système a figé une situation dans laquelle seuls quelques organismes peuvent s'implanter sur les territoires ultra-marins. Il n'est pas à exclure que certains secteurs d'activité et certaines branches professionnelles soient désormais en capacité, comme cela a été le cas dans l'agriculture et le bâtiment - travaux publics, de s'implanter pour déployer une politique de branche dans ces territoires, particulièrement avec la réduction du nombre des OPCA consécutive à la réforme de 2009. Cela semble être par exemple le cas dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui.

Il convient donc, tout en maintenant ce principe de la compétence des organismes interprofessionnels, d'en aménager l'application pour permettre aux seuls organismes professionnels qui le souhaitent et qui disposent d'une capacité suffisante pour s'implanter sur ces territoires, à l'instar de l'agriculture et du BTP, d'y mener des politiques de formation en assurant un service de proximité aux entreprises.

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