Amendement N° 810 (Adopté)

Formation professionnelle

Déposé le 4 février 2014 par : M. Robiliard, M. Gille, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

«  10° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6222‑18, après le mot : « prud'hommes » sont insérés les mots : « , statuant en la forme des référés, »; ».

Exposé sommaire :

La procédure de rupture du contrat d'apprentissage est très spécifique par rapport aux autres contrats de travail. Elle implique en première intention un accord mutuel ; à défaut, la partie souhaitant rompre le contrat doit se tourner vers le juge prud'homal. Ce dernier, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat, statue au regard des cas limitatifs prévus par la loi.

Les délais procéduraux sont devenus un obstacle majeur à un tel mode de rupture. Le délai de traitement d'une telle demande par le juge est incompatible avec la poursuite de la formation en alternance. En effet, tant que le contrat d'apprentissage n'est pas légalement rompu, l'apprenti ne pourra pas en conclure un autre ; c'est donc bien tout son parcours de formation diplômante qui est alors mis en danger ; l'employeur, également, surtout dans les très petites entreprises, sera dans l'impossibilité d'embaucher un nouvel apprenti tant que la rupture ne sera pas officielle. Cet amendement vise à remédier à cette situation en prévoyant que le conseil des prud'hommes statue en la forme des référés.

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