Amendement N° 857 (Retiré)

Formation professionnelle

Déposé le 3 février 2014 par : M. Gille.

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« Après l’article L. 2122‑6 du code du travail, est inséré un article L. 2122‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑6-1. – Dans les organismes de protection sociale pour lesquels les agents de direction disposent d’une convention collective spécifique en application de l’article L. 123‑2 du code de la sécurité sociale, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122‑5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des commissions mentionnées à l’article R. 123‑51 du code de la sécurité sociale. ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la mesure d’audience syndicale au niveau de la branche professionnelle, les dispositifs prévus par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ont omis de prendre en considération les agents de direction des organismes de sécurité sociale, qui constituent des branches reconnues comme mono-entreprises par le Haut Conseil du Dialogue Social et disposent d’une convention collective spéciale, conformément à l’article L. 123‑2 du Code de la sécurité sociale.

Sur le plan juridique, au sein de ces organisations, les directeurs ou directeurs adjoints en charge des ressources humaines sont amenés à présider le comité d’entreprise. En conséquence, ils ne disposent pas du droit de vote aux élections aux instances représentatives du personnel (IRP), compte tenu du risque de conflits d’intérêts qu’un tel droit engendrerait lors des négociations.

Or, c’est bien sur ce critère (l’audience lors des élections aux IRP) qu’est actuellement calculée la représentativité syndicale au sein des branches.

Cette absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la loi, et que sans modification de la loi de 2008, les agents de direction ne pourront y participer.

Dans ce contexte, une mesure d’audience des organisations syndicales représentatives des agents de direction doit être organisée au niveau national dans le cadre d’élections auxquelles ils participent et lors desquelles ils désignent leurs candidats, chargés de les représenter. Or, un seul scrutin remplit actuellement ces critères : il s’agit en l’occurrence des élections aux commissions de discipline prévues à l’article R. 123‑51 du code de la sécurité sociale.

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