Amendement N° 870 (Non soutenu)

Formation professionnelle

Déposé le 5 février 2014 par : Mme Boyer, M. Teissier.

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À la première phrase de l'alinéa 26, substituer aux mots :

«  qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151‑1 »

les mots :

«  ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel ».

Exposé sommaire :

Au Chapitre II « Organisations professionnelles d'employeurs représentatives », dans la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel », les dispositions du 1er alinéa du « 3° » de la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel » du code du travail prévoient, en reprenant les propositions du rapport Combrexelle, que les organisations professionnelles d'employeurs (ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel) qui ont fait une déclaration de candidature en application de l'article L. 2152-3 du code du travail pour obtenir la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel doivent avoir, à travers leurs organisations adhérentes, un nombre d'entreprises adhérentes correspondant à un pourcentage minimum, en l'occurrence 8 %.

Pour que le dispositif puisse fonctionner sans difficulté, il est absolument nécessaire que la définition de l'assiette sur laquelle s'applique ce taux de 8 % soit la plus claire possible, comme cela est le cas dans la Section 1 du Chapitre II qui traite de la « représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle ».

En effet, s'agissant de cette représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle, il est dit que « les entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, doivent représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche … ».

Par contre, pour ce qui est de la représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel, la définition de l'assiette sur laquelle s'applique le taux de 8 % est porteuse d'ambiguïté.

Le présent amendement vise donc à clarifier les contours de cette assiette en précisant que le seuil minimal à atteindre est de « 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel et qui ont fait une déclaration de candidature en application de l'article L. 2152-3 ».

Dans la même optique, une nouvelle rédaction de la première phrase du 2ème alinéa du « 3° » de la Section 2 « Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel » est proposée, en cohérence avec la nouvelle rédaction du 1er alinéa.

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