Déposé le 5 février 2014 par : M. Saddier.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les branches concernant exclusivement les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole, la notion d'entreprise adhérente doit s'entendre comme une entreprise ayant employé au moins un salarié au cours des douze mois précédant la mesure d'audience. ».
La mesure d'audience doit être basée sur les adhérents employeurs agricoles et non sur l'ensemble des adhérents employeurs ou non.
En effet, en agriculture, il existe déjà une mesure d'audience basée sur des élections prévue par la loi, pour déterminer la représentation professionnelle agricole et qui permet de déterminer les organisations professionnelles agricoles pouvant siéger dans l'ensemble des instances dévolues à l'agriculture.
Pour éviter toute confusion entre représentativité professionnelle et représentativité patronale, il est important que la représentativité patronale repose uniquement sur les adhérents employeurs.
A défaut, on serait en droit de s'interroger pour l'agriculture sur la légitimité de la coexistence de deux dispositifs de mesures d'audience (élection et adhésion) pour déterminer une même représentation.
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