Déposé le 12 février 2014 par : Mme Valter.
Modifier ainsi le second alinéa :
1° A la première phrase, substituer aux mots :
« Pendant une durée de douze mois à compter du 17 juillet 2013, »
les mots :
« Les dispositions du premier paragraphe du I de l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à » ;
2° A la même phrase, après les mots :
« un nombre d'actions »
insérer les mots :
« ou de droits de vote » ;
3° A la même phrase, après le mot :
« centième »,
insérer les mots :
« et d'au plus un cinquantième » ;
4° A la même phrase, avant les mots :
« est tenue d'informer »,
insérer, au début d'un nouvel alinéa, les mots :
« Toute personne mentionnée à l'alinéa précédent » ;
5° Compléter cette phrase par les mots :
« , sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs » ;
6° A la seconde phrase, substituer aux mots :
« les titres acquis par cette personne »
les mots :
« cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises » ;
7° A la même phrase, substituer aux mots : »
« sont privés du droit de vote »
le mot :
« initiale ».
Cet amendement, reprenant un amendement du Sénat, simplifie la clause transitoire applicable aux personnes ayant accru leur participation de plus de 1% et de moins de 2% dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur de la loi. En l'absence d'une telle clause, elles seraient obligées de déposer une offre publique d'acquisition, car l'excès de vitesse se mesure sur douze mois glissants, alors même qu'elles respectaient le droit en vigueur.
Selon la clause transitoire proposée, ces personnes ne sont pas tenues de déposer une OPA mais ne peuvent plus accroître leur participation si cela les menait à dépasser le nouveau seuil de 1% apprécié sur douze mois glissants.
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