Déposé le 12 février 2014 par : Mme Valter, M. Brottes, M. Blein, Mme Bechtel, Mme Chauvel, M. Germain, Mme Grelier, M. Laurent, M. Marsac.
I. Supprimer l'alinéa 70.
II. En conséquence, après l'alinéa 71, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 773‑2. – Lorsque le jugement mentionné à l'article L. 773‑1 constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 772‑2 ou qu'elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l'absence d'un motif légitime de refus de cession au titre du 3° du même article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise sous forme pécuniaire au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture ».
Dans la version actuelle, la proposition de loi dispose que le tribunal prononce le remboursement des aides publiques si l'employeur n'a pas respecté ses obligations.
Cet amendement, reprenant un amendement du Sénat, précise que le remboursement des aides publiques est demandé par les personnes publiques qui les ont versées. Cette modification favorisera la mise en œuvre d'une telle disposition, dans la mesure où les personnes publiques ont connaissance des aides versées, au contraire du tribunal. Il est par ailleurs précisé que ce remboursement doit intervenir dans l'année suivant le jugement.
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