Amendement N° CE30 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 12 février 2014 par : Mme Valter.

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I. Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  b) Le III est abrogé ;

II. A l'alinéa 6 :

1° Avant les mots :

«  Les statuts »

Insérer les mots :

«  I. – Par dérogation au I de l'article L. 233-32, »

2° Supprimer la seconde phrase de cet alinéa.

III.- Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises a la négociation sur un marché règlementé peuvent prévoir qu'en période d'offre publique, toute décision du conseil d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
«  III. Les statuts peuvent prévoir que les I et II s'appliquent pour toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du même code, par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres. »

Exposé sommaire :

L'Assemblée nationale a adopté l'abandon du principe de neutralité en cas d'offre publique mais n'a pas supprimé l'ensemble du III de l'article L. 232‑32 du code de commerce, qui applique ce principe de neutralité :

–aux délégations de l'assemblée générale, qui sont suspendues en période d'offre ; parmi ces délégations, celles permettant l'utilisation des « bons Breton » contre un initiateur ;

–aux décisions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire prises avant la période d'offre et non totalement mises en œuvre.

Il est donc proposé de supprimer le principe de neutralité dans l'ensemble des cas et de prévoir, comme l'oblige la directive, la possibilité pour les sociétés de revenir à la neutralité par une modification de leurs statuts.

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