Amendement N° CE31 (Adopté)

Redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel

Déposé le 12 février 2014 par : Mme Valter.

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Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

«  IIter. – Dans les sociétés anonymes qui n'appartiennent pas au secteur public et dans lesquelles l'État a l'obligation de détenir une participation en vertu de dispositions législatives, cette obligation est satisfaite si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote.

 »Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225‑123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans ces sociétés, le droit de vote double est le cas échéant attribué à l'État à la date de l'assemblée générale suivant immédiatement la promulgation de la présente loi, dans les conditions prévues par les statuts.

 »L'augmentation du nombre des droits de vote résultant d'un doublement des droits de vote attachés à cette participation de l'État est limitée au nombre maximum de droits de vote dont elle peut s'accroître sans déclencher l'obligation de dépôt d'offre publique prévue par l'article L. 433‑3, I, du Code monétaire et financier. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement poursuit la logique d'ajustement de la corrélation entre détention capitalistique et degré de contrôle, en prévoyant que, lorsque la loi prévoit un seuil minimum de participation minoritaire de l'Etat dans une société, ce seuil doit s'entendre en niveau de contrôle, apprécié en fonction du nombre de droits de vote, et non en niveau de capital.

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