Déposé le 12 février 2014 par : Mme Valter.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« III. - La personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la section 1 du présent chapitre, dont l'offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. ».
Dans la rédaction actuelle, un actionnaire ne peut plus augmenter sa détention d'actions s'il a échoué à une OPA, même s'il se trouve en-deçà du seuil de déclenchement obligatoire d'une OPA. Cet amendement, reprenant un amendement du Sénat, restreint l'interdiction aux seuls actionnaires se trouvant au-delà du seuil de 30 %.
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