Déposé le 12 février 2014 par : Mme Valter.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. Pour les personnes soumises aux dispositions transitoires du troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 433‑1‑2 du code monétaire et financier ».
L'article 4 bis faire référence au seuil de déclenchement obligatoire, fixé à 30 %. Toutefois, en raison d'une clause de grand-père prévue par la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière,certains actionnaires ne sont pas assujettis à ce seuil mais au seuil de 33 %.
Cet amendement, reprenant un amendement du Sénat, vise à prendre en compte leur situation particulière.
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