Déposé le 17 février 2014 par : M. Tian, M. Tardy, M. Morel-A-L'Huissier.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« non-respect des dispositions visées à l'article L. 1262‑4 par »
les mots :
« non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié d' ».
Cet article met en place la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordres en cas de non-respect du code du travail dans les domaines suivants :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail
- discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire
- exercice du droit de grève
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs
- conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires
- règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants
- travail illégal
La commission a ainsi élargi considérablement la portée de cet article qui prévoyait initialement une responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordres pour le seul paiement des salaires des salariés du sous-traitant. Un tel élargissement consacre une immixtion totale du donneur d'ordres dans la gestion interne de ses sous-traitants, confinant à une véritable mise sous tutelle, tout en étant difficilement applicable dans les faits, devenant de fait source de contentieux.
C'est pourquoi le présent amendement propose d'en rester au dispositif initial de la proposition de loi, d'autant plus que le chapitre que la commission a modifié vise les salaires.
Tel est l'objet du présent amendement.
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