Déposé le 17 février 2014 par : M. Tian, M. Tardy, M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« pourvu que celle-ci ait été avertie par écrit et n'ait pas déclaré s'y opposer ».
L'article 7 vise à inscrire dans le code de procédure pénale la possibilité pour les syndicats d'agir en justice.
Cet article introduit ainsi une action de groupe basée sur l'opt-out. Cette procédure est contraire au principe de la liberté individuelle d'agir ou de ne pas agir en justice : en effet, dans le présent article, le syndicat professionnel peut agir sans l'avis du salarié lésé. Or dans le droit commun, en matière de discrimination, l'organisation syndicale n'a certes pas à justifier d'un mandat du salarié pour agir en justice mais doit l'avertir pour que ce dernier puisse s'y opposer (articles L. 2262‑9 et L. 1134‑2 du code du travail).
Le présent amendement propose ainsi de mettre en place une procédure d'opt-in pour cette action en justice, en prévoyant que le salarié soit averti par écrit de la procédure et puisse choisir de ne pas y figurer.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.