Déposé le 17 février 2014 par : M. Hetzel.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 1262‑4‑6. – Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux prestations de transport international, ni aux prestations de cabotage exercées dans les conditions prévues par l'article L. 3421‑4 du code des transports. ».
Dans les prestations de service, le cas du transport, et notamment du transport routier, doit être traité de manière spécifique.
En effet, il n'est pas envisageable ni réalisable de demander à toute entreprise établie hors de France réalisant du transport international avec une partie du trajet sur le territoire français d'appliquer les règles du détachement et de faire une déclaration préalable de détachement pour des salariés qui ne resteraient sur le territoire français que sur une très courte période.
De même, la durée maximale de cabotage routier tel que prévue par l'article L3421‑4 du Code des transports n'est que de 7 jours. Il s'agit d'une durée maximale ; le cabotage ne peut d'être que d'une journée. Il n'est pas envisageable d'appliquer le détachement avec ses obligations déclaratives pour une durée aussi courte.
En conséquence, afin de sécuriser ces aspects, il est nécessaire de préciser que l'obligation de vérification par le donneur d'ordres que le sous-traitant établi hors de France a effectué la déclaration préalable de détachement, ne s'applique pas en cas de transport international, et de cabotage routier réalisé conformément à la loi.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
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