Déposé le 17 février 2014 par : M. Piron, M. Benoit, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Le titre II du livre II de la huitième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics
« Art. L. 8225‑1. – Dans les entreprises visées aux articles D. 3141‑12 et D. 3141‑14, une carte d'identification nominative est établie par la caisse et adressée à l'entreprise pour tout salarié déclaré ou détaché temporairement par une entreprise non établie en France.
« Cette carte est remise par l'entreprise à chaque salarié concerné, qui doit la présenter, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2. »
Le présent amendement modifie le code du travail et vise à rendre obligatoire la carte d'identification professionnelle délivrée par les caisses de congés payés du BTP pour les salariés d'entreprises établies en France et hors de France, sur la base de la déclaration de détachement. Sécurisée et infalsifiable, cette carte constitue un outil de contrôle efficace et rapide pour les autorités en charge de procéder à la vérification de la situation des salariés.
Cette mesure devra être assortie d'une modification règlementaire à l'article R. 1263‑5 alinéa 3 du code du travail afin d'imposer au préalable la transmission de la liste des travailleurs détachés par l'inspection du travail à la caisse de congés payés compétente et leur permettre ainsi d'établir les cartes pour les salariés concernés, ainsi qu'à l'article R.1263‑3 pour instaurer la transmission par l'employeur au maître de l'ouvrage de la liste des travailleurs détachés.
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