Amendement N° 3 (Irrecevable)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 12 février 2014 par : Mme Guittet.

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Le sixième alinéa de l’article 55 du code des marchés publics est ainsi rédigé :

« 4° le respect des obligations créées par la législation de l’Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à anticiper la transposition de l’article 69 de la proposition de directive européenne sur la passation des marchés publics -COM (2011) 896 – relatif aux offres anormalement basses, qui, dans la version adoptée en première lecture par le Parlement européen le 15 janvier 2014, est rédigé de la manière suivante :

« Article 69

Offres anormalement basses

1. Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.

2. Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment :

a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction ;

b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;

c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;

d) le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2 ; (c’est-à-dire Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X.)

e) le respect des obligations visées à l’article 71 (relatif à la sous-traitance)

f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

3. Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2. »

Afin d’intégrer ces nouvelles mesures à la législation française, il est proposé de modifier l’article 55 du code des marchés publics, de sorte que les pouvoirs adjudicateurs puissent rejeter les offres dont ils auront établi qu’elles sont anormalement basses en conséquence d’une violation de la législation de l’Union ou du droit national compatible avec celle ci dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement.

Rappel de l’article 55 du code des marchés publics :

« Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.

Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;

2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;

3° L’originalité de l’offre ;

4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;

5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par le candidat.

Une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État ne peut être rejetée que si le candidat n’est pas en mesure d’apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne. »

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