Déposé le 17 février 2014 par : M. Savary.
Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8272‑2, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » et la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , ainsi qu' » ;
2° Après le même article L. 8272‑2, il est inséré un article L. 8272‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑2‑1. – Le fait de ne pas respecter la mesure de fermeture de l'établissement ordonnée en application du premier alinéa de l'article L. 8272‑2 est puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de deux mois. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8272‑4, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » et la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , ainsi qu' » ;
4° Il est ajouté un article L. 8272‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑5. – Le fait de ne pas respecter la mesure d'exclusion des contrats administratifs ordonnée en application du premier alinéa de l'article L. 8272‑4 est puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de deux mois. ».
La loi n° 2011‑672 du 16 juin 2011 a introduit dans le code du travail de nouvelles sanctions administratives à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'un procès-verbal relevant une infraction de travail illégal, en complément des sanctions pénales.
Dans ce cadre, dès l'établissement d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° et 4° de l'article L. 8211‑1, le préfet peut, conformément à l'article L. 8272‑2, ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du lieu de commission de l'infraction et cela pour une durée maximale de trois mois. Cette décision doit être motivée eu égard à la répétition, à la gravité des faits constatés et à la proposition des salariés concernés, la notion de gravité étant précisée par voie réglementaire.
Pour les mêmes faits et dans les mêmes conditions, l'autorité administrative peut, en vertu de l'article L. 8272‑4, ordonner l'exclusion des contrats administratifs mentionnée aux articles L. 551‑1 et L. 551‑5 du code de la justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. La notion de gravité est précisée à l'article R8272‑10 du code du travail.
Dans la pratique, il apparaît cependant que ce dispositif n'est mis en œuvre que dans peu de départements (à peine 20 %), la rédaction actuelle des textes étant parfois sujette à des difficultés d'interprétation. Une lecture stricte conduit cependant à considérer que les trois critères (répétition, gravité, proportion de salariés concernés) sont cumulatifs.
Les 1° et 3° du présent amendement prévoient que l'autorité administrative pourra ordonner la fermeture temporaire de l'établissement ou son exclusion des contrats administratifs, dès lors que la gravité des faits ou leur répétition sont établies et dans la mesure où la proportion de salariés concernés est significative.
Plus précisément, le 1° du présent amendement propose la rédaction suivante de l'article L 8272‑2 : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211‑1, elle peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ainsi qu'à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. »
Le 2° et le 4° prévoient une sanction spécifique de nature délictuelle, plus dissuasive car le non-respect de la décision préfectorale n'est aujourd'hui sanctionné que d'une contravention de première classe dont le montant maximal s'élève actuellement à 38 euros.
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